La réforme du code du travail vient de se traduire par 5 ordonnances, datées du 22 septembre 2017 et parues au JO dès le lendemain. L'entrée en vigueur des mesures ainsi adoptées va pour l'essentiel dépendre de la publication des décrets d'application. Un premier décret du 25 septembre porte revalorisation de l'indemnité légale de licenciement et entraine donc l'entrée en vigueur du nouveau calcul de cette indemnité. Ses conséquences pratiques sont nombreuses : elle est utilisée comme référence dans les cas de rupture du contrat à durée indéterminée (CDI) dits d'un commun accord.
Indemnité de référence
En agriculture, l'indemnité de licenciement prévue par les conventions collectives correspond très fréquemment à l'indemnité légale de licenciement. Cette dernière indemnité sert à déterminer le montant minimum de l'indemnité de rupture du CDI due au salarié par l'employeur notamment dans les cas de :
- Licenciement prononcé par celui-ci, pour un motif économique ou pour un motif tenant à la personne même du salarié ;
- Rupture pour un motif économique après acception du salarié, de la proposition qu'est tenu de lui faire l'employeur, d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
- Rupture conventionnelle, homologuée par la suite par la DIRECCTE.
Par ailleurs, l'une des ordonnances fait également référence à de nouveaux cas de rupture d'un commun accord qui pourront être prévus par accord collectif après parution des décrets d'application.
Dès 8 mois d'ancienneté
Le salarié en CDI licencié alors qu’il compte une ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde). L'une des ordonnances du 22 septembre abaisse à 8 mois cette ancienneté ininterrompue, tandis qu'elle était d'un an auparavant. Dans les cas de rupture conventionnelle, l'indemnité est due quelle que soit l'ancienneté du salarié.
Augmentation du niveau de prime
Les modalités de calcul de l'indemnité légale sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
- 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, (et non plus 1/5), ce qui représente une augmentation de 25 % sur cette tranche d'ancienneté ;
- 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans (sans changement).
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
- Soit le 1/3 des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Application aux décisions et accords à compter du 27 septembre
Le nouveau calcul de l'indemnité est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues à compter du 27 septembre 2017.
Pour les licenciements, le « prononcé » de la décision de l'employeur correspond à la date de la lettre de licenciement.
En ce qui concerne la rupture conventionnelle, la date à retenir est celle de la signature de la convention entre l'employeur et le salarié, c'est-à-dire celle qui fait courir le délai de réflexion offert à l'employeur et au salarié pour, le cas échéant, renoncer à la rupture conventionnelle.